I.
Principes généraux
1.- Le
médecin doit considérer que l'objectif de l'exercice de
la médecine est de promouvoir, maintenir et rétablir la
santé individuelle et collective des personnes, et songer que
la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi
l'ensemble des conditions physiques, psychiques et sociales qui
permettent le total épanouissement de la personne afin qu'elle
puisse se développer en toute autonomie.
2.- Les
médecins, qui constituent l'un des principaux agents de la
garantie de la santé, doivent veiller à la
qualité et à l'efficacité de la pratique de la
médecine, principal instrument dans la promotion et la
défense de cette même santé.
3.- Vu que
la défense et la promotion de la santé
représentent un domaine bien plus vaste que le stricte domaine
de l'assistance, les médecins ne peuvent se considérer
étrangers aux situations sociales, aux progrès
techniques et aux conditions de travail et de l'environnement qui
affectent la vie des citoyens et ils doivent conseiller les actions
sanitaires les plus adéquates.
4.- Le
devoir du médecin est de prêter une attention
préférentielle à la santé du patient,
attention qui ne devra, en aucun cas, être troublée par
des motivations religieuses, idéologiques, politiques,
économiques, de race, sexe, nationalité, condition
sociale ou personnelle du patient pas plus que par la crainte du
médecin d'une éventuelle contagion .
5.- Les
médecins doivent respecter scrupuleusement les personnes ainsi
que tous leurs droits. Ils ne doivent jamais utiliser leurs
connaissances, pas même indirectement, pour des activités
supposant la violation des droits de l'homme, la manipulation des
consciences, la répression physique ou psychique des personnes
ou le mépris de leur dignité.
6.- Aucun
médecin ne peut être professionnellement
discriminé pour ses convictions ou pour tout autre
critère étranger à l'éthique et à
la capacité professionnelle. Il ne pourra l'être, non
plus, lorsqu'il refusera d'utiliser ou qu'il utilisera une
thérapeutique ou des moyens de diagnostic
déterminés. Dans tous les cas, le médecin devra
en avoir averti préalablement et personnellement le patient
ou, lorsqu'il s'agira d'un incapable ou d'un mineur, la personne qui
en sera directement responsable.
7.- Le
médecin doit se soumettre toujours aux mêmes
règles éthiques et il ne doit jamais renoncer à
son indépendance professionnelle quelle que soit la
manière d'exercer la médecine ou l'institution où
il le fait.

II.
Du rapport du médecin avec ses patients
8.- La
première loyauté du médecin doit être
envers la personne qu'il soigne faisant passer sa santé avant
toute autre convenance.
9.- Tous
les patients ont droit à une attention médicale de
bonne qualité technique et humaine. Le médecin doit
veiller à la préservation de ce droit, dans la mesure
des possibilités à sa portée.
10.- Le
médecin doit respecter les convictions religieuses,
idéologiques et culturelles du patient et éviter que
ses propres convictions conditionnent sa capacité de décision.
11.- Le
médecin, dans toute action professionnelle, et tout
particulièrement lors d'explorations diagnostiques, doit
veiller à ce que le droit du patient à l'intimité
soit scrupuleusement respecté.
12.- Les
explorations complémentaires ne doivent jamais être
pratiquées de manière routinière et indistincte,
surtout lorsque leur résultat peut avoir des
répercussions sociales négatives pour le patient. Le
médecin doit demander l'autorisation expresse, chaque fois que
leur pratique s'avère nécessaire, et le patient sera
toujours le premier à être informé du résultat.
13.- Le
médecin ne peut jamais traiter un patient jouissant de toutes
ses capacités mentales sans son consentement. Dans le cas de
mineurs, le médecin doit respecter leur volonté si
ledit mineur est capable de comprendre ce qu'il décide.
14.- Le
médecin doit respecter le droit du patient à refuser,
totalement ou en partie, une preuve diagnostique ou les soins
médicaux, chaque fois qu'il aura été
informé, préalablement et de manière
compréhensible, des conséquences prévisibles de
son refus et qu'il se trouve en conditions d'en avoir une
compréhension lucide, sauf si son état peut supposer un
danger pour un tiers.
15.-
Lorsque les responsables d'un patient incapable ou d'un mineur
refusent, ne serait-ce que pour des raisons de conscience, un
traitement que les connaissances médicales reconnaissent comme
valable et nécessaire pour sa vie, le médecin doit, en
cas d'urgence, passer outre à leur consentement.
16.- Le
médecin doit, si possible, respecter le droit du patient
à choisir son médecin, l'établissement de
santé et à en changer. Les médecins doivent
également, individuellement et collectivement, veiller au
respect dudit droit dans le système et dans la planification sanitaires.
17.- Le
médecin , si ce n'est en cas d'urgence, peut refuser de
prêter assistance ou de continuer à la prêter s'il
est convaincu que les rapports indispensables de confiance entre lui
et le patient n'existent pas, à condition que ledit patient
soit informé et que la continuité des soins soit
maintenue; dans ce but il donnera au praticien devant poursuivre
l'assistance les renseignements précis ayant trait au cas,
pourvu que le patient ne s'y oppose pas. Le médecin de peut,
en aucun cas, refuser l'assistance de peur de se voir contaminé.
18.- Le
médecin responsable des soins d'un patient doit renoncer
à exercer les fonctions d'expert, juge instructeur,
médecin légiste ou similaires en la même personne.
19.- Le
médecin doit rendre compte, grâce à un dossier
médical individualisé, de toutes les activités
professionnelles menées à terme auprès de ses
patients, aussi bien pour conserver la mémoire de son action
que pour faciliter l'éventuel suivi par d'autres
confrères. Il veillera tout particulièrement à
la rigueur du contenu dudit dossier.

III.
De l'information
20.- Le
médecin a le devoir de donner au patient toute l'information
possible sur son état de santé, les pas diagnostics,
les explorations complémentaires et les traitements.
L'information doit être claire et circonspecte et comporter
également les mesures préventives destinées
à éviter la contagion et la propagation de la maladie.
Il doit également informer la personne, si celle-ci fait
l'objet d'investigation, d'expérimentation et
d'éducation sanitaire.
21.- Le
médecin doit informer la personne qu'il soigne du risque que
ses habitudes, le travail qu'il exerce ou qu'il a l'intention
d'exercer, et le milieu au sein duquel il évolue font encourir
à sa santé .
22.- Le
médecin doit informer le patient des altérations dont
il souffre et du pronostic de la maladie d'une manière claire,
loyale, appropriée, discrète, prudente et encourageante.
23.-
Lorsqu'il s'agit de maladies ayant un diagnostic grave, le
médecin doit également renseigner le patient et, en
conscience, faire en sorte que l'information et la communication ne
lui fassent de tort.
24.- Le
médecin renseigne les proches du patient, lorsque ce dernier
l'y autorise ou lorsque le médecin a l'intuition qu'il est
impossible de parvenir à une compréhension lucide.
25.-
Lorsque le médecin procède en tant qu'expert,
inspecteur ou similaire il doit, avant d'agir, signifier clairement
sa condition au patient. Une fois sa mission achevée, il doit
communiquer au patient, et préalablement, le contenu de son
rapport chaque fois qu'il n'existe pas de facteur préjudiciable
pour sa santé qui conseillerait de procéder autrement.
Le médecin ne doit, en aucun cas, émettre des jugements
ou faire des commentaires péjoratifs quant au diagnostic, au
traitement ou au pronostic préalablement établis par
d'autres confrères. Il doit se mettre en rapport directement
avec le médecin soignant du patient ou, s'il y a lieu, avec le
Col.legi de Metges.
26.- Le
patient a le droit de disposer d'un rapport et, lorsqu'il le
sollicite, des documents des preuves diagnostiques ayant trait
à sa maladie.
27.- Le
médecin ne peut remettre d'informations sur le patient à
d'autres confrères, institutions ou centres, d'une part, que
s'il a son autorisation explicite, ou celle des proches responsables
lorsque le patient n'est pas en état d'exprimer sa
volonté ou, d'autre part, lorsque l'information transmise est
nécessaire pour garantir la continuité des soins ou
pour compléter l'étude ou le traitement du patient.

IV.
Du droit à l'intimité et du secret professionnel
28.- Le
médecin a le devoir de respecter le droit de toute personne
à son intimité même s'il est entendu que les
limites de ladite intimité ne peuvent être fixées
que par l'intéressé lui-même. Le médecin,
exception faite du consentement exprès du patient ou par
désir de celui-ci, ne doit pas permettre que des personnes
étrangères à l'acte médical y assistent,
sans une raison justifiée.
29.- Le
médecin ne doit pas permettre l'exhibition d'actes
médicaux photographiés ou filmés, sauf lorsque
cette pratique est considérée comme convenable à
des fins éducatives ou de divulgation scientifique. Cela dit,
l'autorisation préalable et explicite du patient sera
nécessaire si la présentation de ces documents ou du
dossier médical permettait son identification. Malgré
cette autorisation, le médecin évitera autant que
possible que la personne puisse être identifiée.
30.- Le
médecin a le devoir de garder le secret professionnel sur tout
ce que le patient aurait pu lui confier, sur ce qu'il a vu, a
déduit, ainsi que sur toute la documentation
présentée dans l'exercice de sa profession. Il fera
également en sorte d'être discret afin que rien ne
puisse être découvert ni directement ni indirectement.
31.- Le
médecin ne peut révéler le secret avec
discrétion, exclusivement à qui de droit et dans les
justes limites nécessaires, que dans les seuls cas suivants:
a. Lorsque
la révélation est susceptible de représenter un
très probable bienfait pour le patient.
b.
Lorsqu'il s'agit de certifier une naissance.
c.
Lorsqu'il s'agit de certifier un décès.
d. Si le
silence laissait entendre un fort probable préjudice pour le
patient, pour d'autres personnes ou un danger collectif
(déclaration de maladies contagieuses, certaines maladies
mentales, état de santé des personnes à la
charge des deniers publics, etc.).
e.
Lorsqu'il s'agit de maladies professionnelles, accident du travail ou
autres sinistres, si une telle déclaration signifie que
d'autres semblables seront évitées.
f.
Lorsqu'il agit comme expert inspecteur, médecin légiste,
juge instructeur ou similaire.
g. A
l'occasion de mauvais traitements infligés à des
enfants, à des personnes âgées, à des
handicapés mentaux ou d'actes de violation (dans ce cas-ci
avec le consentement de la victime).
h. Lorsque
le médecin est injustement lésé du fait de
garder le secret d'un patient,ce dernier étant auteur
volontaire du préjudice, à condition toutefois, que la
révélation du fait n'implique pas que d'autres
personnes soient elles aussi lésés.
32.- Le
décès du patient ne libère nullement le
médecin du devoir du silence. Le fait de manifester qu'un
patient n'est pas décédé d'une certaine maladie
ne peut être considéré comme
révélation de secret, à condition que ceci ne
représente pas une révélation indirecte par exclusion.
33.-
L'autorisation du patient à révéler le secret
n'oblige nullement le médecin à le faire. Le
médecin doit, en tout cas, veiller à conserver la
confiance sociale vis-à-vis de la confidentialité médicale.
34.- Le
médecin a le devoir d'exiger à ses collaborateurs,
sanitaires ou non, la plus totale discrétion.
35.-
Chacun des médecinn qui participe à une équipe
médicale a le devoir de préserver la
confidentialité des données du patient.
Néanmoins, les médecins peuvent partager le secret en
bénéfice dudit patient et de la bonne attention
médicale et dans les justes limites nécessaires.
36.- Le
médecin chef d'un centre ou d'un service de santé est
responsable de la mise en place des contrôles nécessaires
pour que l'intimité et la confidentialité des patients
qui y sont accueillis ne soit pas violée. Il doit
également veiller à ce que les informations fournies
aux médias soient appropriées et discrètes, non
seulement les siennes mais aussi celles de ses collaborateurs. Ledit
médecin chef a le devoir d'informer ces mêmes
collaborateurs, sanitaires ou non, de l'importance de préserver
l'intimité et la confidentialité des données du
patient,et il doit de mettre en place les moyens nécessaires
à cette protection.
37.- Le
médecin doit prêter une attention toute
particulière lorsque les données sont
informatisées, étant donné que la
confidentialité des données du patient peut être
facilement violée et loin de la relation interpersonnelle.
Dans ce cas doivent être préservés, tout
particulièrement, les droits du patient:
a. À
connaître et contrôler les données introduites
dans l'ordinateur qui ne doivent être que celles pertinentes,
nécessaires et vérifiables.
b. À
modifier ou éliminer celles qui sont inexactes, qui ne
peuvent être prouvées ou qui sont superflues.
c. Que les
données ne quittent jamais le cadre sanitaire sans le
consentement exprès du patient, consentement donné
après une information claire et compréhensible, sauf
dans le cas où il serait impossible d'identifier la personne
concernée par lesdites données.
38.- Le
médecin ne peut collaborer avec aucune banque de données
sanitaires, s'il n'est absolument convaincu que la
préservation de l'information qui y est déposée
est dûment garantie. Il doit avoir, en outre, la garantie
absolue que la banque n'est connectée à aucune autre
dont le seul but ne serait pas la préservation de la
santé, hormis s'il y a consentement du patient.
39.-
Lorsque le médecin est requis par la justice pour
témoigner en rapport avec un patient à propos de
thèmes dont il a eu connaissance grâce à sa
profession, il doit communiquer au juge qu'il est, du point de vue
éthique, obligé de garder le secret professionnel et
lui demander de le dispenser de témoigner.
40.- Le
Col.legi de Metges a le devoir d'observer le secret sur la
documentation ayant trait à ses membres lorsqu'il s'agit de
questions déontologiques, sauf si la Junta de Govern (Conseil
de l'Ordre) en accorde expressément la publication,
après avoir préalablement consulté la
Comissió Deontològica (Commission Déontologique),
ou que cette dernière recommande ladite publication.

V.
Du traitement
41.- Le
médecin a le devoir d'utiliser tous les moyens à sa
portée et qu'il estime appropriés, pour préserver
le droit fondamental de l'être humain à la protection
de la santé et lui prêter toute l'assistance
nécessaire à la conservation ou à la
récupération de la santé. Il doit
également assurer la prophylaxie, et faire valoir ses
critères vis-à-vis des normes individuelles et
collectives d'hygiène et de prévention.
42.- Le
médecin prend les décisions qu'il estime opportunes
lorsqu'existe une situation de risque grave immédiat pour
l'intégrité physique ou psychique du malade et qu'il
est impossible d'obtenir l'autorisation du patient ou de ses proches.
43.- Le
médecin ne doit utiliser de procédures ni prescrire de
médicaments avec lesquels il n'est pas dûment
familiarisé et qui ne reposent pas sur l'évidence
scientifique ou sur l'efficacité clinique, même si le
patient y consent.
44.- Le
médecin utilisant des traitements non conventionnels ou
symptomatiques qui correspondent au processus qui affecte le patient,
doit obligatoirement informer ce dernier de la nécessité
de n'abandonner aucun traitement nécessaire, l'avertissant,
clairement et compréhensiblement du caractère non
conventionnel ni substitutif du traitement. Il se doit
également de coordonner son action avec celle du médecin
responsable du traitement de base.
45.- Le
médecin doit renforcer l'information ayant trait aux risques
de l'acte médical et obtenir le libre consentement du patient,
lorsque sa finalité n'est pas la guérison d'une maladie
mais plutôt la poursuite d'un bienfait pour le patient. Ce
concept de médecine volontaire comprend, entre autres,
l'implantation buccale et la stérilisation et les actes
médicaux à finalité esthétique.
46.- Le
médecin doit considérer que la nécessité
d'une transplantation d'organes humains provenant de donneur vivant
ou décédé se doit d'être discutée
et arbitrée collectivement avec la participation d'experts.
47.- Dans
le cas où la demande de moyens thérapeutiques est
supérieure à sa disponibilité, le médecin
doit prendre sa décision en fonction des critères
médicaux et bioéthiques.
48.- En
cas de grève de la faim, le médecin doit
considérer que l'objectif du patient est la mort. Le
médecin doit éviter toute interférence
étrangère à sa fonction professionnelle, et
s'abstenir d'appliquer une quelconque thérapeutique lorsque la
personne faisant la grève de la faim, après avoir
été informée et connaissant le pronostic, aura
manifesté librement, explicitement et à plusieurs
reprises, son refus d'être aidée. Le médecin doit
respecter à tout moment la volonté de son patient,
indépendamment de son jugement sur la grève et sur sa
motivation. S'il reçoit un ordre judiciaire de traitement
médical il doit communiquer au juge qu'il est du point de vue
éthique contraint de respecter la volonté du patient et
lui demander de le dispenser de l'obligation de traitement.

VI.
De la reproduction humaine
49.-
Compte tenu des progrès des nouvelles techniques et des
recherches sur le génome humain et leurs applications, le
médecin doit considérer que tout ce qui est
techniquement faisable n'est pas forcément acceptable du point
de vue éthique. Afin d'éviter d'éventuelles
déviations susceptibles de violer les droits fondamentaux et
de sous-estimer la dignité de la personne, le médecin
n'acceptera jamais de preuves ni de traitement visant à une
manipulation génétique d'un collectif.
50.-
L'utilisation du clonage pour la reproductions d'êtres humains
est inacceptable du point de vue éthique.
51.- Il
est du devoir inéluctable du médecin d'informer, en
toute objectivité, sur les facteurs qui se répercutent
dans la procréation, le mécanisme d'action,
l'efficacité et le risque que représente l'application
de chacun des procédés utilisés pour la réguler.
52.- Il
est du devoir du médecin d'informer sur la possibilité
de transmission ou d'apparition chez les descendants de maladies ou
d'altérations ainsi que de leur probabilité et
importance, et de proposer la pratique d'examens appropriés
pour les détecter.
53.- Le
médecin ne pratiquera jamais de stérilisation, quelle
qu'elle soit, sans le consentement libre et explicite du patient,
consentement donné après une information détaillée.
54.- Le
médecin ne conseillera et ne pratiquera de stérilisation
sur une personne handicapée psychique s'il n'est convaincu
que les responsable de la personne handicapée en font la
demande et qu'ils le font en songeant au bienfait de la personne affectée.
55.- Le
médecin ne peut pratiquer de techniques de reproduction
assistée sans le consentement libre, concret et exprès
de la femme. Dans le cas de don de gamètes et d'embryons,
l'identité du donneur sera tenue secrète. Ce dernier
devra avoir donné son consentement préalable pour ce
genre d'assistance. L'enfant ou les enfants et leur descendance
seront les seuls à pouvoir connaître les données
biogénétiques, mais non l'identité, de leurs
progéniteurs, et le médecin a le devoir de les leur faciliter.
56.- Le
médecin ne peut intervenir dans le choix du sexe que lorsqu'il
s'agit de prévenir une maladie héréditaire.

VII.
De la mort
57.- Toute
personne a le droit de vivre dignement jusqu'au moment de sa mort et
le médecin doit veiller au respect de ce droit. Le
médecin ne doit pas oublier que le malade a le droit de
refuser le traitement pour prolonger sa vie. Aider le patient à
assumer la mort, conformément à ses croyances et
à ce qui aura donné un sens à sa vie, est un
devoir médical fondamental. Lorsque l'état du malade
lui empêchera d'exprimer sa décision, le médecin
acceptera celles des proches du patient, bien qu'ils leur notifiera
le devoir de respecter ce qu'il estime qui aurait pu être
l'avis du malade.>
58.-
L'objectif de l'attention aux personnes en situation de maladie
terminale n'est ni de raccourcir ni d'allonger leur vie, mais au
contraire de favoriser le plus possible leur qualité de vie.
Le traitement de la situation d'agonie doit s'adapter aux objectifs
de confort, sans prétendre allonger inutilement ni raccourcir
délibérément. Dans les cas de vie exclusivement
technique (mort cérébrale) il n'existe aucune
difficulté déontologique à supprimer les actions
qui entretiennent l'apparence de vie. Il est conseillé de
partager la responsabilité de décision avec d'autres confrères.

VIII.
De la torture et de la vexation de la personne
59.- Le
médecin ne favorisera jamais, pas même passivement, et
surtout de pratiquera pas, de torture de quelque nature que ce soit,
de procédures cruelles, inhumaines ou dégradantes, y
compris la peine de mort, même indirectement. Il ne
participera, non plus, à aucune activité supposant une
manipulation de la conscience, quels que soient les reproches
attribués à la victime, ses motifs ou ses croyances, et
indépendamment qu'il existe conflit armé ou non.
60.- Le
médecin ne doit jamais assister à un acte comportant
l'usage, ou la menace d'usage, de la torture ou de tout autre acte
cruel, inhumain, dégradant, d'oppression ou de vexation. Bien
au contraire, s'il en a connaissance, son devoir est de le dénoncer.

IX.
De l'expérimentation médicale sur la personne
61.-
L'expérimentation médicale sur des personnes ne pourra
se pratiquer que lorsque ce sur quoi on entend expérimenter
aura bien été étudié en laboratoire et de
manière satisfaisante.
62.- Le
médecin ne commencera aucune expérimentation humaine
sans avoir préalablement préparé un protocole
expérimental tout à fait explicite. Il demandera que
ledit protocole soit approuvé par des comités
d'éthique de recherche clinique ou par d'autres comités
interdisciplinaires étrangers à l'expérimentation.
63.- Dans
tous les cas, le ou les médecins expérimentateurs
réclameront la connaissance lucide et le consentement libre et
explicite de la personne devant subir l'expérience. En cas
d'impossibilité, celui des proches responsables, après
avoir été préalablement informés de
l'expérimentation et des risques qu'elle comporte, son
objectif devant être le bienfait de la personne.
64.-
L'accord devra être donné, préférablement,
par écrit, signé par le propre participant à
l'expérimentation ou par des témoins qui
déclareront que la personne a été informée
de manière explicite, appropriée et suffisante.
65.- Le
médecin ne doit jamais pratiquer d'expérimentation sur
des personnes s'il ne dispose des moyens humains et techniques pour
la réaliser, dans les conditions maxima de
sécurité lui permettant de neutraliser
immédiatement les éventuels effets nuisibles qui
sauraient se manifester. En outre, la préservation de
l'intimité est inéluctable.
66.- Le
médecin interrompt l'expérimentation si durant celle-ci
la personne le lui demande ou si un éventuel danger est détecté.
67.- Le
médecin ne privera ou n'interrompra pas une
thérapeutique reconnue efficace, pour essayer de nouveaux
traitements, sauf si, après une information
particulièrement détaillée, le malade y consent expressément.
68.- Le
médecin a le devoir de diffuser, à travers les moyens
habituels de communication scientifique, les résultats les
plus importants de ses recherches, positifs ou négatifs, et il
doit s'abstenir de participer aux recherches pour lesquelles il n'a
pas la garantie de pouvoir publier les résultats obtenus, quel
que soit leur signe. Le médecin et le Col.legi de Metges
s'évertueront à ce que l'intérêt
scientifique objectif prime sur les intérêts
particuliers et économiques des promoteurs de la recherche.
69.- Le
médecin ne peut utiliser dans les publications scientifiques
écrites, orales ou visuelles, ni nom ni détail
susceptibles de faciliter l'identification du sujet de
l'expérimentation, sauf si, dans le cas où cela
était inévitable, l'intéressé,
après une information détaillée, donnait son
consentement exprès.
70.- Le
médecin doit veiller tout particulièrement à la
diffusion des résultats d'expérimentations dans les
moyens de communications sociaux, susceptibles d'induire en erreur.
Il est impératif d'éviter de créer de fausses
expectatives chez les patients, surtout chez ceux affectés de
maladies pour lesquelles aucune solution suffisamment efficace n'a
encore été découverte.

X.
De l'exercice de las médecine dans les institutions
71.- Le
médecin ne prêtera ses services professionnels dans
aucune entreprise ou institution qui ne lui permettrait pas de
respecter ses devoirs éthiques et déontologiques.
72.- Le
médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une
rémunération reposant exclusivement sur des
critères de productivité, rentabilité horaire ou
sur toute autre disposition susceptible d'impliquer une limitation
à son indépendance ou qui affecte à la
qualité de son activité professionnelle.
73.- Le
médecin doit, obligatoirement, veiller au bon nom de
l'institution pour laquelle il travaille et encourager à
l'amélioration de sa qualité. En cas de
défaillances, il devra les communiquer, tout d'abord, à
la direction de l'institution et, si elles ne sont corrigées,
aux entités médicales corporatives ou aux
autorités sanitaires, avant de le faire à d'autres moyens.
74.- Les
médecins doivent respecter et encourager le droit du patient
à avoir un médecin qui soit responsable de lui,
même s'il s'agit d'une équipe qui le soigne, et ce, quel
que soit le genre de soins, le lieu où il les reçoit,
et à la charge de qui il les reçoit. Les
responsabilités du médecin ne cessent ni s'amenuisent
lorsque c'est une équipe médicale qui intervient.
75.- Le
médecin doit, tout d'abord, se présenter au patient,
l'informer de sa fonction professionnelle, de l'identité des
personnes qui peuvent l'accompagner lors de l'acte médical et
des raisons de leur présence. Il doit respecter le droit du
patient de les refuser et faciliter le dialogue privé avec
lui, avec un quelconque autre médecin, ou avec toute autre
personne, sanitaire ou non, qui le soigne.
76.- Le
médecin a le devoir de faire en sorte que le patient puisse
entretenir une relation continue avec les membres de sa famille et
avec ses amis, et éviter, dans la mesure de ses
compétences, que les démarches administratives fassent
obstacle ou retardent l'action médicale. Il doit
également procurer que le patient réintègre, le
plutôt possible, sa vie habituelle.
77.- Le
médecin doit respecter le droit que possède le patient
à choisir un autre médecin, étranger ou non
à l'institution, pour être présent à tout
acte médical qui lui serait pratiqué et en toute
circonstance. Il a également le devoir de lui faciliter la
plus complète information sans interférer,
néanmoins, dans les soins.
78.- Le
médecin doit refuser de pratiquer un acte médical quel
qu'il soit, sauf en cas d'urgence, s'il considère qu'il n'a
pas l'aptitude nécessaire et/ou s'il ne dispose pas des moyens
adéquats pour le mener à terme, ou s'il existe la
présomption raisonnable que le patient pourrait en
résulter lésé. Le médecin facilitera
l'assistance à la personne susceptible de pratiquer ledit acte médical.

XI.
Des devoirs et des droits des médecins vis-à-vis de
leurs confrères et devoirs du Col.legi de Metges
79.- Tout
médecin faisant partie d'une équipe médicale
peut refuser l'un quelconque de ses membres pour cause
professionnellement juste, il doit néanmoins et
préalablement argumenter son refus auprès de la
hiérarchie médicale de l'organisme auquel
l'équipe appartient ou auprès du Col.legi de Metges.
80.- Le
médecin a le devoir et le droit de demander conseil à
un autre médecin et ce dernier a le devoir de le lui donner.
Il demandera ce conseil ou cette consultation chaque fois qu'il se
considérera incapable d'apporter au patient ce que celui-ci
est en mesure d'attendre de lui. Il en sera de même lorsque les
circonstances, le patient ou les responsables du malade le
solliciteront ou bien lorsque le fait de ne pas exercer ce droit
pourrait représenter un risque important pour le médecin
ou pour le malade.
81.- Le
rapport entre médecins ne doit jamais comporter de
discrédit public. Les différends professionnels doivent
toujours être débattus entre médecins et au sein
du Col.legi de Metges ou d'autres organismes ou collectifs
professionnels. Ce n'est que lorsque ces voies ont été
épuisées qu'il est possible de recourir à
d'autres instances.
82.- Aucun
médecin ne doit s'immiscer dans l'assistance
prêtée par un autre confrère si ce n'est en cas
d'urgence. La libre consultation à un autre médecin ne
sera pas considérée comme une interférence; ce
dernier devra, néanmoins communiquer au patient le
préjudice que peut représenter une direction
médicale multiple et non coordonnée.
83.-
Au-delà de toute considération hiérarchique, le
médecin doit tenir compte du fait que tout autre médecin
est un confrère qui mérite le respect qu'impose la
coutume médicale universelle et qu'il doit donc le traiter
dans ce sens.
84.- Le
médecin a le devoir de communiquer ses connaissances au
confrère qui le lui demande, ainsi que faciliter l'accès
aux centres d'études, aux services ou aux installations
sanitaires, sans autre limite que celle raisonnable de la bonne
marche de l'activité et de la protection prioritaire de
l'intimité du patient.
85.- Le
médecin, quelle que soit sa situation professionnelle,
hiérarchique ou sociale, a le devoir de comparaître
devant le Col.legi de Metges si celui-ci le réclame,
indépendamment de son activité publique ou privée.
86.- Le
médecin a le devoir de collaborer personnellement à la
vie corporative, ainsi que contribuer économiquement aux
charges correspondantes.
87.- Le
médecin s'oblige à un perfectionnement constant de ses
connaissances professionnelles. Le médecin et le Col.legi de
Metges doivent donc faire en sorte que cela soit possible, aussi bien
dans les institutions publiques que privées.
88.- Le
médecin qui se sait malade, connaisseur du fait qu'il peut
transmettre une maladie, ou qui se sent en difficulté pour
exercer son art d'une manière tout à fait efficace, a
le devoir, d'une part, de consulter un ou d'autres confrères
afin qu'ils évaluent sa capacité professionnelle et,
d'autre part, de suivre les indications qui lui seront données.
89.- Le
médecin qui sait qu'un autre médecin peut nuire aux
patients, en raison de ses conditions de santé, de ses
habitudes ou des possibilités de contagion, a le devoir, en
toute discrétion, de le lui dire et de lui conseiller de
consulter la personne susceptible de recommander la meilleure action,
ainsi qu'informer le Col.legi de Metges. Le bienfait des patients
devant toujours être prioritaire.
90.- Le
médecin a le devoir de dénoncer au Col.legi de Metges
la personne qui, sans être médecin, pratiquerait des
activités médicales. Il ne doit en aucun cas collaborer
avec un personnel non qualifié. Il notifiera au Col.legi de
Metges la personne qui conseillerait des traitements ne reposant pas
sur l'efficacité clinique ou qui seraient
exécutés à des fins exclusivement lucratives,
ainsi que l'utilisation de produits de composition inconnue ou
à l'efficacité non vérifiée.
91.- Le
Col.legi de Metges doit veiller à la bonne organisation
sanitaire du pays et à tous les aspects susceptibles
d'affecter la santé de la population.
92.- Le
Col.legi de Metges a le devoir de mettre tous les moyens à la
disposition des médecins pour qu'ils puissent participer
à des actions de formation continue.
93.- Le
Col.legi de Metges a le devoir d'exiger que tous les médecins,
dès leur incorporation à la profession, connaissent et
respectent ces Normes.
94.- Le
Col.legi de Metges doit s'efforcer, non seulement à faire
annuler toutes les dispositions légales allant à
l'encontre de ces Normes, mais il doit procurer, en outre, que la loi
les protège.
95.- Le
Col.legi de Metges, en toutes circonstances, inéluctablement
et en utilisant tous les moyens dont il dispose, doit défendre
le médecin qui serait lésé en raison de
l'application desdites Normes.
96.- Le
Col.legi de Metges veillera à éviter la publicité
dans le cas de plainte déposée contre un médecin
et dont la culpabilité n'aurait été démontrée.
97.- Le
Col.legi de Metges veillera à ce que les médecins
salariés puissent développer leur tâche au sein
de l'institution ou de l'entreprise dans des conditions de travail
dignes et dues.

XII.
De la publicité
98.- Le
médecin ne peut utiliser la réclame en tant que
professionnel de la médecine; bien plus, il doit
l'éviter en prenant pour cela les mesures nécessaires.
Est considérée comme réclame la publicité
qui, au-delà de l'information objective sur l'activité
professionnelle, prône une habileté spéciale, les
succès remportés ou la qualité du patient. Une
information donnant à un déterminé exercice de
la médecine un air de thaumaturgie ou qui promeut des espoirs
de guérison sans être soutenu par aucun progrès
scientifique est également considérée comme une
réclame, tout comme le fait d'utiliser des techniques
publicitaires destinées à promouvoir de faux besoins en
relation avec la santé.

XIII.
De l'économie
99.- Le
médecin a le devoir d'économiser au maximum les moyens
mis à sa disposition, qu'ils soient publics ou non, sans
priver pour autant le patient de ce qui est nécessaire pour
une bonne qualité des soins. Il s'abstiendra d'indiquer des
explorations qui n'ont d'autre objectif que la protection du médecin.
100.- Le
médecin, vivant de la médecine, a le droit de percevoir
des honoraires en accord avec sa qualité professionnelle et
avec la responsabilité de sa fonction. La
rémunération ne peut en aucun cas être liée
au succès de son activité et l'acte médical ne
pourra avoir le lucre comme seul objectif.
101.- Les
honoraires médicaux doivent être dignes et non abusifs.
Aucun médecin ne peut accepter de rémunérations
ou de bénéfices directs ou indirects sous quelque forme
que ce soit, au titre de commission, comme propagandiste ou comme
fournisseur de clients ou pour d'autres motifs qui ne soient ceux de
travaux qui lui ont été confiés. Du point de vue
éthique, les pratiques dichotomiques sont également inacceptables.
102.-
Aucun médecin ne peut, usant de sa condition de médecin,
vendre aux patients des médicaments, des herbes
médicinales, des produits pharmaceutiques ou des
spécialités propres ou encore des formules magistrales,
exception faite de cas spéciaux expressément
autorisés par le Col.legi de Metges.
103.-
Aucun médecin ne peut, à des fins lucratives,
s'adresser ou adresser des patients entre institutions, centres ou
cabinet de consultations.
104.- Le
médecin doit assister le confrère sans recouvrer
d'honoraires et il est conseillé de suivre l'ancienne
tradition de faire de même avec les membres de la famille qui
en dépendent économiquement, avec la veuve ou le veuf
et avec les orphelins. Il pourra se faire payer les dépenses
matérielles générées par l'acte
médical et qui seraient onéreuses pour le médecin.
Dernière mise à jour: 8/3/02
Mots clés: CODE, DEONTOLOGIE, ETHIQUE, 1998, ORDRE, MEDECINS, ANDORRE
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